L’acquéreur d'un bien immobilier est-il obligé de verser un séquestre ?

Morgane Jacquet 11 fév 2017
mis à jour le
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Le versement du séquestre, au titre d'un dépôt de garantie, n’est qu’une pratique, il n’existe aucune obligation légale et le montant n’est pas encadré, sauf dans deux cas prévus par la loi.

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L’acquéreur d'un bien immobilier est-il obligé de verser un séquestre ?
Dans le cas d'une promesse de vente longue durée, le versement d'un séquestre est obligatoire. ©xavierarnau
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Vente classique d'un bien immobilier : le dépôt de séquestre est facultatif

Dans le cadre d’une vente classique, le versement d’un séquestre au titre d’un dépôt de garantie n’est pas une obligation légale. Cela résulte d’un accord entre les parties, vendeur et acquéreur. Les parties peuvent décider que l’acquéreur versera un séquestre dès la signature du compromis de vente, ou ultérieurement dan un certain délai. Il est possible également de prévoir qu’aucun séquestre ne sera versé. L’essentiel est que le versement ou non de cette somme d’argent par l’acquéreur soit clairement énoncé dans le compromis de vente.

Bon à savoir

Le montant du séquestre n’est pas encadré légalement. Il est d’usage de le fixer à 10 % du prix de vente.

Cas particuliers : le montant du séquestre est encadré

Le séquestre pour la vente d'un logement en VEFA

Le montant du séquestre est encadré dans deux cas :

  1. Le montant est limité à 5 % du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente ne dépasse pas un an.
  2. Le montant est limité à 2 % si le délai de réalisation ne dépasse pas deux ans.

Cette somme est déposée entre les mains du notaire ou sur un compte spécial.

Le séquestre dans une promesse de vente de longue durée

Dans le cadre d’une promesse de vente dont la validité est supérieure à 18 mois, une indemnité d’immobilisation correspondant au séquestre, d’un montant minimal de 5 % du prix de vente, doit être prévue à peine de nullité de la promesse de vente. Cette somme est déposée entre les mains du notaire.

Références juridiques

  • Articles R 261-28 et R261-29 du Code de la construction et de l’habitation
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