En tant que propriétaire riverain d’une voie publique, y avez-vous un droit d’accès ?

Morgane Jacquet 31 jan 2018
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Les voies publiques se définissent comme étant des voies ouvertes à la circulation publique. Mais alors en tant que propriétaire riverain d’une de ces voies, avez-vous un réel droit d’accès ?

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En tant que propriétaire riverain d’une voie publique, y avez-vous un droit d’accès ?
En tant que propriétaire riverain d'une voie publique, vous avez un droit d'entrer et de sortir à pied ou avec un véhicule de votre propriété. © Christian Müller
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Un propriétaire riverain d'une voie publique dispose d'un droit d'accès

Les voies publiques se définissent comme étant des voies ouvertes à la circulation publique, appartenant à une commune, à un département ou à l’État, et classées dans le domaine public de la personne publique qui en est propriétaire. Attention, de ce fait, un chemin rural, par exemple, n’est pas une voie publique mais une voie du domaine privé d’une commune. Si vous êtes propriétaire riverain de ces voies, vous avez donc des droits tels qu’un droit d’accès à ces dernières. Ce droit d’accès vous permet donc d'entrer et de sortir à pied ou avec un véhicule de votre propriété, ainsi que d'immobiliser momentanément votre véhicule au droit des portes cochères pendant le temps nécessaire à la montée et à la descente des occupants ou au chargement et au déchargement de marchandises.

Bon à savoir

Certaines voies spécialisées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale ne reconnaissent pas ce droit aux riverains comme par exemple les autoroutes ou encore les pistes pour cyclistes.

En cas d'atteinte de vos droits d'accès, vous pouvez saisir la justice

En tant que propriétaire riverain d'une voie publique, vous bénéficiez également d’une servitude de passage sur ces voies ainsi que sur leurs dépendances (parking public par exemple). Si vous êtes victimes d’une atteinte injustifiée de vos droits d’accès en tant que riverains, vous êtes fondés à poursuivre en justice devant le tribunal administratif la collectivité et à demander l’indemnisation des troubles subis. Cependant en cas d’atteinte justifiée de votre droit, comme par exemple pour des nécessités de  conservation du domaine public, celles de la circulation publique ou en cas d’un danger grave pour les personnes ou les biens, vous ne pourrez prétendre à une indemnisation.

Références juridiques

  • Article L111-1 et suivants du code de la voirie routière.
  • Réponse ministérielle à l’Assemblée nationale n°27639 de mars 1991.
  • CE, 18 octobre 1995, requête n°116316.
  • CE, 19 janvier 2001, « Département du Tarn et Garonne », requête n° 197026.
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