Pouvez-vous vous opposer à l'apposition d'une plaque de rue sur votre maison ?

Morgane Jacquet 12 avr 2017
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La plaque de rue apposée sur votre maison est abîmée. Vous vous demandez s’il est possible de vous opposer à l’apposition d’une nouvelle plaque de rue et si oui, qui doit en supporter les coûts.

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Pouvez-vous vous opposer à l'apposition d'une plaque de rue sur votre maison ?
Les noms et les numéros des voies sont dictés par les mairies. © fatmanphotouk
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Un propriétaire ne peut s'opposer à l'application d'une plaque de rue

Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités territoriales n’imposent aux communes l’obligation de procéder à la dénomination des rues, à l’exception de la ville de Paris. Mais la qualité de propriétaire ne vous permet pas de vous opposer à la pose d’une plaque de rue sur votre maison. La signalisation des noms de rues par le biais de plaques indicatrices de rue revêt un caractère d’utilité publique. En effet, elle permet à toutes les personnes de se repérer dans une commune, facilite la distribution des courriers et l’accès à des habitations pour les services d’urgence.

Bon à savoir

Il revient à la commune de prendre en charge la fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement des plaques de rue sauf si votre maison se trouve dans une voie privée ouverte à la circulation publique.

La numérotation des habitations doit être prise en charge par la commune

Les règles exposées ci-dessus ne concernent que la dénomination des rues via les plaques indicatrices de rue. En l'absence de règles précises en matière d'indication du nom des voies, il convient de se référer aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris. Par ailleurs, concernant la numérotation des habitations dans une rue, elle doit être prise en charge par la commune mais uniquement pour la première opération de numérotage. De plus, c'est le maire qui fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms et des voies.

Références juridiques

  • Articles R2512-6 et suivant du CGCT.
  • RM n°5206 publiée au JO sénat du 11 avril 2013.
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