Vous êtes usufruitier d'un bien immobilier ? Quels actes pouvez-vous réaliser seul ?

Morgane Jacquet 09 mai 2017
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La loi impose à l’usufruitier de recueillir l’accord du nu-propriétaire pour les actes de disposition (comme la vente d’un bien par exemple). En revanche, il lui est possible de passer seul les actes d’administration.

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Vous êtes usufruitier d'un bien immobilier ? Quels actes pouvez-vous réaliser seul ?
En tant qu'usufruitier, il est parfois nécessaire de demander l'accord du nu-propriétaire. ©guitou60
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En tant qu'usufruitier, vous pouvez signer un bail immobilier

L’article 595 du code civil permet à l’usufruitier de signer un bail sur le bien, de vendre ou de céder son droit d’usufruit à titre gratuit. En revanche, il n’est pas permis à l’usufruitier seul de conclure un bail dont la durée excède 9 ans. Dans ce cas, le bail en question est considéré comme un acte de disposition et l’accord du nu-propriétaire sera nécessaire. A défaut, le contrat conclu serait inopposable au nu-propriétaire. Pour rappel, par principe les baux à usage d’habitation sont conclus pour une durée de 3 ans, il vous est donc possible en tant qu’usufruitier de signer seul ce type de bail ainsi que les mandats de gestion y afférents.

Bon à savoir

Le code civil précise que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, signer un bail rural ou commercial. Ces actes sont, en effet, considérés comme des actes de disposition. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.

Attention à la question de la vente du bien

Si vous souhaitez vendre le bien dont vous êtes usufruitier, il est impératif, à peine de nullité de la vente, que le nu-propriétaire intervienne à la vente. Pour cause, les actes de disposition relatifs aux biens requièrent le consentement de tous les indivisaires. Dès lors, la vente d’un bien immobilier comportant un usufruit n’est possible que si l’usufruitier et le nu-propriétaire y consentent.

Référence juridique

  • Article 595 du code civil.
  • Article 815-3 du code civil
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