Vous êtes locataire d’une maison et le bailleur veut récupérer le jardin, est-ce possible ?
Le propriétaire ne peut, pendant la durée du bail, changer les termes du contrat sans votre accord. Mais si vous acceptez, le loyer initialement fixé devra être diminué en conséquence.
Vous n'êtes pas d'accod : le bailleur doit attendre la fin du bail
L’article 1723 du Code Civil est clair : le changement de forme de la chose louée s’applique tant à l’objet principal du bail qui est le local à usage d’habitation qui constitue la résidence principale du locataire qu’aux accessoires dudit bail tels que les jardins dont le locataire a la jouissance privative. Le propriétaire est donc tenu pendant la durée du bail de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée. Cependant la jurisprudence n’écarte pas la possibilité de déroger à cette interdiction à condition que le locataire donne expressément son accord.
Ainsi le bailleur qui souhaite récupérer le jardin d’une maison donnée en location devra avec le consentement du locataire prévoir des limites séparatives entre ce qui reste à l’usage exclusif du locataire et ce qui lui est réservé, et ce sans que cela ne puisse porter atteinte à la jouissance paisible du bien par le locataire, à défaut ce dernier pourra demander au juge la remise en état des lieux.
Vous êtes d'accord : le propriétaire doit faire un avenant au bail
En cas d’accord entre le propriétaire et le locataire, il est impératif qu’un avenant au bail initial soit rédigé et signé par les parties. Cet avenant portera modification quant à la désignation et consistance du bien loué avec ses locaux accessoires ainsi que les modalités d’accès au jardin par le bailleur.
La chose louée étant modifiée dans sa consistance, il est bien entendu que le loyer initialement fixé devra être diminué en conséquence de la privation de la jouissance privative du bien qui était donné à bail au locataire.
Il est à noter que si le bail initial est garanti par une caution, quelle qu’elle soit, l’acte de caution devra également être modifié sur la portée des engagements pris par le garant. Ce dernier devra signer l’avenant au bail et une copie lui sera remise.
Références Juridiques
- Article 1723 du Code Civil
- Article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 31 octobre 1957
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère Chambre Civile 7 février 1967
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