Les risques en cas de construction sans autorisation d’urbanisme sont importants. Voici les conséquences encourues.
Le maire peut stopper les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme
Si le maire constate qu’une construction est réalisée sans autorisation d’urbanisme, il doit dresser un procès-verbal dès que cette non-conformité est évidente, sans attendre l'achèvement complet des travaux.
Le procès-verbal est transmis sans délai aux services du procureur de la République avec les pièces nécessaires à son instruction (photos notamment). La commune peut également se porter partie civile. Elle peut demander des dommages et intérêts selon la nature et l’importance du préjudice qu’elle subit.
L'article L. 480-2 du code de l’urbanisme permet au maire de prendre des mesures dès la prise de l’arrêté pour en assurer l'exécution. Ces dispositions permettent notamment d’effectuer des scellés ou une saisie du matériel de chantier et des matériaux approvisionnés.
Toutefois, la jurisprudence, elle, ne donne pas pouvoir de demander au contrevenant d'enlever les installations réalisées dans des conditions irrégulières (CE, 9 juillet 1975, commune de Janvry).
La prise par le maire d’un arrêté interruptif de travaux
L'arrêté interruptif de travaux ou AIT est une mesure conservatoire prévue par l'article L480-2 du Code de l'urbanisme. Cet arrêté peut notamment concerner la réalisation d'une construction sans autorisation. Le maire a l'obligation de mettre le pétitionnaire en mesure de présenter ses observations et de mettre en œuvre une procédure contradictoire avant de prendre un AIT.
Toutefois, une situation d'urgence permet au maire de se dispenser de la procédure contradictoire. L’urgence s’apprécie au regard des conséquences dommageables des travaux et de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur réalisation (CE, 10 mars 2010 Thevenet n°324076).
Le maire doit motiver l'urgence de la situation pour déroger l'obligation de procédure contradictoire et doit donc démontrer les dommages causés par les travaux.
L’administration dispose d’un droit de visite des constructions
Le droit de visite des constructions est prévu à l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme et à l’article L. 151-1 du Code de la construction et de l’habitation, permettant de procéder aux vérifications qu’elle juge utile. La Cour de cassation a toutefois jugé que le droit de visite « n’autorise aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile ou à la liberté individuelle de l’occupant des lieux, lequel n’encourt de sanction pénale que dans le cas où il fait obstacle au contrôle » (Cass. Crim. 7 janvier 2014, n° 13-90.029, sur le délit d’entrave au droit de visite).
- Article L. 461-1 du Code de l’urbanisme
- Article L. 151-1 du Code de la construction et de l’habitation
- Article L480-2 du Code de l'urbanisme
- Cass. Crim. 7 janvier 2014, n° 13-90.029
- CE, 10 mars 2010 Thevenet n°324076.
- CE, 9 juillet 1975, commune de Janvry, n°93058
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