Depuis 2009, lorsqu’un bail est conclu sur un logement non meublé, résidence principale du locataire, la surface habitable doit être mentionnée. Une nouveauté est apportée par la loi ALUR : la sanction en cas de défaut de cette mention.
La surface habitable est définie par le code de la construction et de l’habitation comme la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Depuis la loi ALUR, en cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
La loi ALUR apporte également une nouveauté, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
A noter : les dispositions nouvelles apportées par la loi ALUR ne sont applicables que pour les baux conclus à compter du 27 mars 2014.
Références juridiques
Art 3 loi du 6 juillet 1989
Art 3-1 loi du 6 juillet 1989
Art R111-2 du code de la construction et de l’habitation
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