Le propriétaire bailleur imposé selon le régime du réel et déclarant ses revenus fonciers sur la déclaration 2044, peut déduire différentes charges.
Parmi les charges déductibles des revenus fonciers, les propriétaires bailleurs doivent déduire les provisions pour charges de copropriété versées à leur syndic au cours de l’année civile.
Les provisions sont à déduire sans qu’il y ait lieu de rechercher l’utilisation effective des sommes ou leur affectation à des dépenses déductibles ou non. Les propriétaires devront donc déclarer l’intégralité des provisions sur la ligne 229 de la déclaration 2044.
L’année suivante, le bailleur devra régulariser les provisions déduites en mentionnant à la ligne 230 les charges non déductibles et récupérables sur le locataire, ainsi que le solde positif de l’approbation des comptes de l’année dernière. Toutes ces charges ont été déduites l’année du paiement à titre de provision de charges de copropriété mais elles ne sont pas déductibles fiscalement. Il est donc nécessaire de les réintégrer car seules les charges effectivement déductibles pour leur montant réel et incombant au contribuable doivent être prises en compte pour la détermination du revenu foncier net taxable.
Quelles sont les charges déductibles ?
Les provisions déductibles sont les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble ainsi que les dépenses pour travaux. A titre de charges non déductibles se trouve notamment les dépenses d’agrandissement.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2014, le bailleur doit reporter sur la ligne 229 les provisions payées en 2014 et à la ligne 230 les provisions correspondant à des charges non déductibles mais déclarées déductibles en 2013.
Ces modalités de prise en compte des provisions pour charges de copropriété sont obligatoires.
A noter : en cas de cessation de la location en cours d’année, les provisions peuvent être régularisées de façon anticipée en retenant la même ventilation que l’année précédente. En cas d’inexactitude après l’arrêté des comptes, le contribuable sera tenu de déposer une déclaration rectificative.
Références juridiques
Article 31 I-a quater du Code général des impôts
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