Les travaux qui permettent d’assimiler un logement ancien à un logement neuf

Hélène Violet 29 jan 2015
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Vous êtes propriétaire d’un logement ancien et souhaitez y effectuer un certain nombre de travaux. Sachez que d’un point de vue fiscal, votre logement pourra être considéré comme neuf à l’issu de certains travaux.

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Les travaux qui permettent d’assimiler un logement ancien à un logement neuf
Un logement ancien ayant fait l’objet de travaux sur les façades (hors ravalement) peut être assimilé à un logement neuf. © illustrez-vous
Sommaire

Un logement neuf est un logement dont l’achèvement date de moins 5 ans. Un logement ancien ayant fait l’objet de travaux peut être assimilé à un logement neuf. Le code général des impôts dresse une liste des aménagements concernés :

  • La surélévation d’un immeuble ;

Des travaux portant sur le gros œuvre de l’immeuble, à savoir :

  • Des travaux qui ont rendu à l’état neuf la majorité des fondations ;
  • Des travaux qui ont rendu à l’état neuf la majorité des éléments déterminant la résistance et la solidité de l’ouvrage ;
  • Des travaux qui ont rendu à l’état neuf la majorité de la consistance des façades (les ravalements de façade ne sont pas pris en compte).

Des travaux portant sur l’ensemble des éléments de second œuvre définis par décret, à savoir (dans une proportion au moins égale aux deux tiers pour chacun d’eux) :

  • Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la solidité de l’ouvrage ;
  • Les huisseries extérieures, les cloisons intérieures ;
  • Les installations électriques, sanitaires et de plomberie, et les installations de chauffage lorsque l’opération est réalisée en métropole.

Les dépenses d’acquisition des matériaux d’isolation, des chaudières à condensation vous ouvrent droit, sous certaines conditions, à un crédit d’impôt dont le taux est fixé à 30 %.

Sachez également que si l’acquisition de votre bien est à vocation locative, les travaux que vous réalisez en vue de louer les lieux peuvent créer un déficit foncier déductible de votre revenu global, dans la limite de 10 700 € annuellement.

Références juridiques

  • Article 257, I, 2, 2° du code général des impôts ;
  • Article 245 A de l’annexe II du code général des impôts.

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