Les travaux réalisés sur le terrain d’un voisin peuvent parfois être problématiques, au niveau de la nuisance sonore et plus généralement comme trouble de voisinage. Il est alors possible d’engager la responsabilité du constructeur des travaux du terrain voisin.
Qu'est-ce qu'un trouble du voisinage ?
Le trouble du voisinage est une notion consacrée par la jurisprudence suivant laquelle « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Cette notion s’appuie sur l’article 544 du Code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le trouble anormal a pu être constitué jurisprudentiellement comme étant par exemple l’impossible utilisation normale du jardin et de la piscine ou la circulation et le stationnement d’engins privés pendant plusieurs mois privant l’habitation voisine de sa tranquillité et de son cadre de vie environnant.
- Le trouble anormal de voisinage peut être constitué même si la construction respecte les règles du droit de l’urbanisme.
- De même, la démolition d’une construction réalisée conformément à un permis de construire peut être prononcée car générant un trouble anormal de voisinage.
La responsabilité du constructeur peut être engagée
Les constructeurs peuvent voir leur responsabilité engagée par le voisin s’il existe une « relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs ». La Cour de Cassation permet en effet un recours contre les entreprises travaillant sur le chantier qui sont alors considérées comme « voisins occasionnels ». Ainsi, l’entreprise intervenant sur le chantier voisin est responsable de plein droit dès lors qu’elle a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé. L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et est soumise à une prescription de 5 ans. Notez qu'un architecte peut également voir sa responsabilité engagée si les prestations intellectuelles accomplies sont en relation directe avec les troubles allégués.
- Civ. 3e, 13 nov.1986, article 544 du code civil,
- Civ3°,9 mai 2001, articles 678 et 679 du Code Civil,
- Civ.3°,12 octobre 2005, Civ. 3e, 7 décembre 2017,
- Civ. 3e, 19 mai 2016,
- Civ. 2e, 7 mars 2019,
- Civ. 3e, 28 avril 2011
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