Heureux propriétaire d’un bien, vous voyez votre enthousiasme s’estomper au fils des jours. Chaque nuit, sans cesse, vous subissez le tapage nocturne d’un de vos voisins. Il est possible de vous retourner contre vos vendeurs.
Le vendeur du bien aurait du vous avertir
Lors de la signature d’un contrat, quel qu’il soit, le consentement des parties est déterminant pour la validité de l’acte lui-même. Le code civil précise qu’il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Le dol peut résider dans le silence du vendeur dissimulant à l’acquéreur un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de conclure l’acte de vente. Il s’agit d’une réticence dolosive.
Vous devez prouver que l’intention du vendeur était malhonnête
L’essentiel est de prouver la manœuvre frauduleuse, l’intention de vicier le consentement de l’autre partie au contrat. Il faut donc prouver que votre vendeur avait connaissance ou ne pouvait ignorer ce qui vous a été caché. La preuve se faisant par tout moyen, il est possible de recueillir des attestations de témoignages d’autres occupants subissant le même préjudice, des pétitions, ou encore l’existence de mains courantes déposées en gendarmerie afin de prouver que le trouble en question existait lorsque le vendeur vivait dans les lieux, ou du moins, qu’il ne pouvait ignorer cette situation.
En d’autres termes, dans ce cas précis, si le vendeur a caché délibérément aux acquéreurs les différents tapages nocturnes, source d’importants préjudices pour les occupants de l’immeuble, il peut être redevable de dommages et intérêts envers l’acquéreur en réparation de son préjudice, et encours la nullité de la vente.
Références Juridiques
- Articles 1101 et suivants du code civil
- Article 1116 du code civil
- Civ 3, 06/07/2005, Bull.civ III, n°152
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