Lorsque vous faites appel à un professionnel pour des travaux de construction, en tant que maître d’ouvrage, vous devez manifester votre volonté d’accepter les travaux réalisés.
La réception des travaux intervient à l'achèvement d'un ouvrage
La réception de travaux est l’acte par lequel vous acceptez, avec ou sans réserve, les travaux réalisés. Elle marque la fin des obligations contractuelles de l’entrepreneur et elle vous permet de vérifier la qualité apparente et la conformité des travaux par rapport au contrat.
La réception de travaux est également le point de départ des garanties légales suivantes auxquelles est tenu le constructeur : la garantie de parfait achèvement (1 an), la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement (2 ans), la garantie décennale (10 ans).
Vous pouvez vous faire assister d’un professionnel de la construction ou d’un huissier de justice pour vous assurez de la conformité des travaux réalisés.
La réception des travaux peut être tacite
La réception de travaux intervient à la demande de la partie la plus diligente et doit être prononcée contradictoirement. L’entrepreneur doit être présent ou avoir été convoqué. Aucune forme particulière n’est imposée mais lorsqu’elle est expresse, elle prend généralement la forme d’un procès-verbal que vous datez et signez. La réception est valide même lorsque vous émettez des réserves. Les réserves émises peuvent porter sur les malfaçons ou désordres apparents.
A défaut d’établissement d’un procès-verbal, la réception de travaux peut être tacite. Elle nécessite alors une manifestation de volonté non équivoque de votre part et une réception contradictoire. Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession de l’ouvrage valent présomption de réception tacite. La réception peut également être judiciaire. Dans ce cas, la construction doit être en état d’être reçu et il revient au juge de fixer la date effective de réception.
- Articles 1792 et suivants du code civil
- Cour de cassation, Troisième Chambre civile, Arrêt nº 50 du 30 janvier 2019, Pourvoi nº 18-10.197
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