La surface habitable d’un lot en copropriété doit-elle figurer dans le compromis de vente ?

Morgane Jacquet 15 juil 2014
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Dans le cadre de la vente d’un lot en copropriété, le compromis doit comporter certaines mentions obligatoires et notamment la superficie de la partie privative. 

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La surface habitable d’un lot en copropriété doit-elle figurer dans le compromis de vente ?
Il n’est pas obligatoire d’avoir recours à un expert pour mesurer de la superficie d'un bien. ©Fotolia
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L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose que cette mention figure dans le compromis. La superficie de la partie privative (communément appelé mesurage Carrez du lot vendu) est entendue comme la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte non plus de la superficie des caves, garages, emplacements de stationnement, ni des planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1m80.

Si le compromis ne mentionne pas cette surface, l’acquéreur peut intenter une action en nullité de la vente, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’acte authentique.

Il n’est pas obligatoire pour le copropriétaire vendeur d’avoir recours à un expert pour le mesurage de la superficie de son lot. Mais si la superficie réelle du bien est inférieure de plus 5 % à celle exprimée dans l’acte, l’acquéreur peut demander une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. En revanche, si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, aucun supplément de prix ne peut être demandé à l’acquéreur.

A noter : La loi ALUR du 24 mars 2014 impose d’annexer à toute promesse de vente, une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot. Ces dispositions s’appliquent à tout compromis signé à partir du 27 juin 2014.

Références juridiques

Art 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Art 4-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967

RM n°33367 JOAN Q 27 septembre 1999

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