La location de locaux privés au profit d’une association n’est normalement soumise à aucun statut de bail spécifique sauf en cas d’exploitation d’un établissement d’enseignement ou d’exercice d’une activité rémunérée.
Une association ne peut pas conclure un bail d’habitation
Le bail conclu entre une association et un bailleur privé relève de la liberté contractuelle, c'est-à-dire du droit commun qui est issu du Code civil sauf s’il existe une règlementation contraire comme un règlement de copropriété désignant la destination de l’immeuble à usage exclusif d’habitation.
En principe, une association, étant une personne morale, ne peut pas conclure un bail d’habitation car elle n’utilisera pas les lieux comme son habitation et sa résidence principale ni même un bail mixte (professionnel et habitation), sauf convention expresse et sans équivoque dans le bail.
Bon à savoir
Une association peut louer un local pour en faire son siège social et y exercer ses activités, pour cela, il est nécessaire qu’elle prévienne le propriétaire et qu’elle obtienne son accord exprès.
Bail commercial ou bail professionnel ?
Un bail commercial devra être conclu dans deux cas :
- Si l’association exploite dans les lieux un fonds de commerce ou artisanal, qu’elle est immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers.
- Si elle exploite un établissement d’enseignement.
Pour la jurisprudence, il y a exploitation d’un établissement d’enseignement lorsqu’il existe des cours préétablis, une organisation administrative, des professeurs diplômés adéquats et ce quelle que soit la matière enseignée. L’exploitation doit être régulière, c'est-à-dire que si l’enseignement est subordonné à une autorisation administrative, alors l’association doit en être titulaire.
Enfin si l’association exerce une activité économique rémunératrice alors son activité est définie comme professionnelle, en conséquence un bail professionnel devra être conclu. Cependant, les parties pourront convenir de soumettre le bail au statut des baux commerciaux.
Références Juridiques
- Articles 1713 et suivants du Code civil
- Cour de Cassation 3ème civ. 12 janvier 1994 n°91-22.055
- Article 1875 et suivants du Code civil
- Article L145-1 et L145-2 du Code de Commerce
- Cour de Cassation. 3e civ., 21 févr. 2007 n° 06-11832
- CA 16è ch, Paris 30 janvier 1997 n°95/017986
- Article 57 A de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986
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