Avec la loi ALUR du 27 mars 2014, le législateur renforce l’information de l’acquéreur d’un bien en copropriété en allongeant la liste des documents à annexer à la promesse de vente.
Doivent être annexés au compromis de vente :
Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
- Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes modificatifs publiés.
- Les procès verbaux des assemblées générales des 3 dernières années si le vendeur en dispose.
Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du vendeur :
- Les sommes dues par le vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes dues au syndicat par l’acquéreur.
- L’état global des impayés de charges et des dettes vis-à-vis des fournisseurs, pour les copropriétés d’au moins 10 lots, ayant un budget prévisionnel de 15 000 € au moins.
- Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et hors budget prévisionnel payées par le vendeur sur les 2 derniers exercices comptables.
- Le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation versée au fonds par le vendeur au titre de son lot.
Le carnet d’entretien de l’immeuble.
- Une attestation de superficie de la partie privative et de la surface habitable du lot (à définir par décret).
- Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires et au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté ministériel en déterminera le contenu.
Si les documents sur l’organisation de la copropriété, la situation financière de l’immeuble et l’attestation de superficie de la partie privative et de surface habitable font défaut, le délai de rétractation ne courra qu’à compter du lendemain de leur production.
A compter du 31/12/2016, une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques de la copropriété, devra être annexée.
A compter du 01/01/2017, devra être annexé le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux.
Références juridiques
Art 54 de la loi ALUR
Art L721-2 modifié du code de la construction et de l’habitation
Art 8-2, 14-1, 46 modifiés de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
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