Dans la loi française, une donation est par principe irrévocable : une fois le bien donné, le donateur ne peut pas revenir en arrière, même si le bénéficiaire (le donataire) est d’accord pour l’annulation. Toutefois, le Code civil prévoit des exceptions strictement encadrées qui permettent de révoquer ou d’annuler une donation dans des situations précises, soit automatiquement si c’est prévu, soit après décision judiciaire.

Donation entre époux : une exception spécifique
Commençons par la donation entre époux, ou donation au dernier vivant, qui est assez commune mais qui constitue une exception notable dans le régime des donations. Celle-ci vise à transmettre les biens qui feront partie de la succession au conjoint survivant au moment de son décès.
Si elle est intégrée au contrat de mariage, elle est irrévocable, sauf en cas de divorce. En revanche, si elle est conclue après le mariage via un acte notarié, l’un des époux peut y renoncer à tout moment, sans justification ni information préalable à adresser à l’autre époux. La révocation peut alors se faire soit par acte notarié, soit par testament déposé ou non chez le notaire.
Si la donation n’émane pas d’une volonté libre et éclairée (donateur non sain d’esprit), elle peut être annulée pour cause d’insanité d’esprit, à condition de le prouver. Cependant, il ne s’agit pas d’une révocation postérieure, mais d’une action en nullité fondée sur l’absence de consentement valable.
Les motifs légaux de révocation d’une donation
Lorsque l’on consent une donation à un enfant ou à une personne autre que son conjoint, on appelle cela une donation entre vifs. Dans ce cas, la donation est considérée comme irrévocable, sauf dans quelques cas exceptionnels strictement encadrés.
1. Inexécution des charges ou conditions
Une donation peut être assortie de charges ou conditions, comme le versement d’une rente viagère, l’interdiction de vendre un bien ou encore l’obligation de cohabiter avec le donateur. Si celles-ci ne sont pas respectées :
- une clause de révocation automatique peut, si elle est claire et précise, déclencher la révocation de plein droit ;
- à défaut de clause expresse, une action judiciaire est nécessaire : le juge vérifie que la non-exécution est grave et a constitué la cause déterminante de la donation ;
- des exemples jurisprudentiels illustrent ces cas : par exemple, une non-exécution des charges fiscales par un donataire a pu justifier une révocation ; à l’inverse, une clause trop imprécise sur une soulte n’a pas permis la révocation automatique ;
- attention cependant, l’inexécution de la charge ne doit pas être imputable au donateur lui-même.
2. Ingratitude du donataire
Le Code civil (article 955) énumère trois actes d’ingratitude justifiant une révocation de donation entre vifs :
- attentat à la vie du donateur,
- sévices, délits ou injures graves,
- refus de fournir au donateur un soutien financier alors qu’il se trouve sans ressource.
La révocation ne peut être prononcée qu’après décision judiciaire et le délai pour invoquer une donation pour ingratitude est d’un an à compter de la survenance ou de la connaissance des faits, avec possibilité pour les héritiers de la poursuivre si le donateur décède dans ce délai.
3. Survenance d’un enfant
Autre motif : la naissance ou l’adoption d’un enfant du donateur alors qu’il n’en avait pas au moment de la donation.
- Cette révocation n’est plus automatique, elle ne vaut que si elle est expressément prévue dans l’acte de donation.
- L’action doit être intentée dans les cinq ans suivant la naissance ou l’adoption.
- En cas de succès, la révocation produit un effet rétroactif et les droits de donation versés sont restitués.
La clause de retour : anticipation légale
L'acte de donation peut contenir une clause de retour conventionnel (article 951 du Code civil) stipulant que si le donataire décède avant le donateur, le bien revient automatiquement au donateur. Voici les modalités de cette clause :
- elle évite une action judiciaire, puisqu’elle s’applique de plein droit si le bénéficiaire meurt avant le donateur ;
- elle doit être explicitement formulée dans l’acte de donation ;
- elle est applicable aux biens mobiliers et immobiliers, mais inapplicable aux donations entre époux.
S’il existe une clause de retour conventionnel dans l’acte de donation, elle bénéficie uniquement au donateur et s’éteint au décès de ce dernier.
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