Suite à la signature d’un compromis de vente d’un bien à usage d’habitation, l’acquéreur particulier bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours. Il est des cas où l’acquéreur peut disposer d’un nouveau délai de rétractation.
Au delà de 10 jours, un acheteur ne peut plus se rétracter
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsqu’un particulier acquiert un bien pour y habiter, il bénéficie d’un droit de rétractation. L’acquéreur professionnel (qui achète pour les besoins de son activité) n’en bénéficie pas. Passé ce délai de rétractation, l’acquéreur ne peut en principe plus se rétracter.
Le délai de rétractation peut être prolongé si le compromis a été modifié
Une fois le délai de rétractation de 10 jours passé, un nouveau délai de rétractation doit être donné à l’acquéreur, si le compromis de vente fait l’objet d’une modification substantielle. La jurisprudence le rappelle. En cas de modification des éléments essentiels de la vente (la chose, le prix ou les éléments déterminants du consentement par exemple), la situation de l’acquéreur peut se trouver modifiée. Un avenant au compromis de vente doit être établi puis notifié ou remis à l’acquéreur, lequel bénéficiera à nouveau du droit de se rétracter pendant 10 jours.
Par exemple, dans le cas de la vente d’un bien loué, si le locataire donne congé avant la signature de l’acte authentique, le bien sera libre de toute occupation. La chose vendue n’est ici plus la même. L’appréciation du caractère substantiel de la modification de la vente est laissée aux juges.
Références juridiques
- Article L271-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- Civ 3, 26 septembre 2007, n°06-17187
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)