Location : L'état des lieux de sortie d'un logement est-il payant ?

Morgane Jacquet 26 juin 2017
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Vous louez un bien à un locataire y ayant établi sa résidence principale. Il donne congé et vous devez établir l’état des lieux de sortie. Mais pouvez-vous lui en facturer l’établissement ?

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Location : L'état des lieux de sortie d'un logement est-il payant ?
Des règles spécifiques existent concernant l'état des lieux de sortie d'un logement. © F. Krawen
Sommaire

État des lieux de sortie : la facturation au locataire est interdite

L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’il est interdit de facturer au locataire une somme relative à l’établissement d’un état des lieux de sortie dès lors qu’il n’est pas établi par un huissier de justice. Toute clause en ce sens dans un bail serait abusive et donc réputée non écrite. Elle ne trouvera pas à s’appliquer et ce même si vous avez confié la gestion de votre bien pour la durée de la location à un professionnel de l’immobilier.

Bon à savoir

Lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai de deux mois à compter de la remise des clés par le locataire.

Une exception avec l’état des lieux de sortie établi par un huissier de justice

Si l'état des lieux, d’entrée ou de sortie, ne peut être établi amiablement et contradictoirement, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. C’est l’unique cas dans lequel le locataire peut être contraint à payer l’état des lieux de sortie. Cette somme versée correspond à la rémunération de l’huissier de justice. Lorsque vous faites appel à un professionnel de l’immobilier pour la mise en location de votre bien, ce dernier a le droit de facturer des honoraires de location et d’établissement d’état des lieux d’entrée, au locataire, dans la limite des plafonds légalement prévus, à savoir 3 €/m² de surface habitable.

Références juridiques

  • Articles 3-2, 4 et 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
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