Location : sachez démêler le vrai du faux

Hélène Violet
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Telle clause est-elle légale ?  Qui doit payer certaines dépenses ? Que celui qui ne s’est jamais demandé si son propriétaire était dans son droit nous jette la première pierre… 

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Location : sachez démêler le vrai du faux
Contrairement à ce que l'on pense, un locataire a beaucoup d'obligations. © fotogestoeber
Sommaire

J’ai le droit de suspendre le paiement de mes loyers

Faux. Il est interdit de cesser, sur sa propre initiative, de payer ses loyers afin de contraindre son bailleur à faire procéder aux travaux étant à sa charge dans le logement qu’il loue. Seule une décision de justice émanant d’un juge pourra suspendre le paiement des loyers ou réduire leur montant (avec ou sans consignation) jusqu’à ce que les travaux soient réalisés. De la même façon que « nul n’est censé ignorer la loi », nul ne doit se faire justice soi-même.

Bon à savoir

Un locataire qui avait arrêté de payer son loyer a été condamné au motif que « l’inexécution de travaux de réparation par une bailleresse ne saurait dispenser le preneur de payer le loyer » 

Cour de cassation (3e chambre civile, 22 février 1994), pourvoi n° 92-11.882.

Je peux faire tous les travaux que je veux dans l’appartement que je loue

Faux. Conformément à l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, il est permis au locataire d’aménager le logement qu’il occupe mais il lui est interdit de le transformer sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation écrite de son bailleur. À défaut, le locataire risquerait de se voir réclamer le paiement des frais de remise en état au moment de son départ. De plus, les goûts et les couleurs, ça se discute… En clair, ce qui peut sembler esthétique aux yeux d’un propriétaire peut ne pas plaire à son locataire. Et inversement. Il est toutefois difficile de s’y retrouver entre travaux de transformation (nécessitant l’autorisation écrite du bailleur) et simples travaux d’aménagement (pour lesquels l'autorisation du propriétaire n'est pas requise). 

Il est possible de changer une moquette, de tapisser les murs d’un appartement ou encore de repeindre une salle de bains sans devoir obtenir l’autorisation de son bailleur.

Je n’ai pas le droit de sous-louer mon logement

Vrai. À moins que son propriétaire ne l’y ait autorisé par écrit, un locataire ne doit pas sous-louer son logement. Dans le cas contraire, il s’exposerait au risque de voir son bail résilié. En clair, il ne suffit pas d’informer votre bailleur de votre intention de sous-louer votre logement, il vous faut obtenir son autorisation.

Mon bailleur peut m’interdire de posséder un animal

Faux & vrai. Conformément à l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970, toute clause du contrat de bail interdisant au locataire de posséder un animal de compagnie domestique (chien, chat, oiseau, poisson, rongeur, furet, porc) est réputée non  écrite. En revanche, au cas où il s’agirait d’un NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) du type boa, tarentule, singe, iguane et autres bêbêtes exotiques ou d’un molosse de 1re catégorie (pitbull, American Staffordshire Terrier, etc.), le bailleur serait alors en droit d’en interdire la détention à son locataire en application d’une clause prévue au contrat de location. Enfin, l’animal que le locataire héberge dans son logement ne doit pas créer de nuisances pour les autres habitants ni occasionner des dégâts au sein de l'immeuble. Dans le cas contraire, le bail pourrait être résilié par le bailleur.

Chien, chat, rat Un propriétaie ne peut pas vous interdire de posséder un animal de compagnie domestique.

Mon propriétaire peut reprendre à tout moment son logement

Faux. Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le bailleur d’un logement loué nu n’a le droit de reprendre son bien qu'au profit de certaines personnes désignées par la loi. Il peut s’agir du bailleur lui-même mais aussi de son conjoint, de son partenaire (dans le cadre d’un PACS), de son concubin, de ses ascendants, de ses descendants ou de ceux de son conjoint/partenaire/concubin. De plus, toute décision de reprise du bien doit être « réelle et sérieuse ». Au contraire, dans le cas d’une location meublée, la loi ne désigne pas clairement les bénéficiaires de la reprise. Bien que l’usage tende à réserver le « congé pour reprise personnelle » aux mêmes personnes que pour une location vide (ascendants, descendants, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin), aucun texte ne l’impose formellement.

C'est au locataire de remplacer, à ses frais, les interrupteurs électriques 

Vrai. Conformément au décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives, si les gros travaux sont à la charge du propriétaire, les menues réparations (aussi appelées « réparations locatives ») restent, quant à elles, à la charge du locataire. On désigne sous ce terme l’ensemble des travaux d’entretien et de réparation devant être effectués afin que le logement loué soit maintenu en bon état. Le hic, c’est qu’il est parfois difficile de savoir si telle réparation est locative ou non. Le décret en a toutefois dressé une liste certes très détaillée mais non exhaustive. On y apprend que sont notamment à la charge du locataire les menues réparations des poignées de portes, le shampooinage des moquettes, le remplacement des flexibles de douches, le ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz ainsi que l’entretien courant des robinets.

Bon à savoir

Dans le cas d’une location meublée, la loi ne désigne pas clairement les bénéficiaires de la reprise. Bien que l’usage tende à réserver le « congé pour reprise personnelle » aux mêmes personnes que pour une location vide (ascendants, descendants, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin), aucun texte ne l’impose formellement.

Si je paye mon loyer en retard, mon propriétaire peut appliquer une majoration

Vrai & Faux. Tout dépend de la date à laquelle le contrat de bail a été signé. Un bail antérieur au 27 mars 2014 pourra contenir une clause pénale prévoyant qu’une majoration s’appliquera en cas de retard de loyer. En l’absence d’une telle clause, le montant du loyer, même en cas de retard, ne saurait en aucun cas être majoré. En revanche et conformément à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, de telles clauses sont interdites si le bail a été signé (ou renouvelé) après le 27 mars 2014.

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