Généralement, un bail d’habitation principale en colocation contient une clause de solidarité qui impose au colocataire sortant de rester solidaire du paiement du loyer et des charges jusqu’à la fin du bail.
Pour les colocations conclues depuis le 27 mars 2014, l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 a assoupli ce régime. Ainsi, la solidarité des colocataires s’éteint au départ d’un colocataire ou au terme d’un certain délai.
Dans le cas où un colocataire souhaite quitter les lieux et donne congé, et qu’un nouveau colocataire intègre le logement à sa place en accord avec le propriétaire bailleur, la solidarité du colocataire sortant et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui s’éteignent à la date d’effet du congé régulièrement donné, c'est-à-dire au terme du préavis.
En revanche, si aucun nouveau colocataire n’intègre le logement, la solidarité du colocataire sortant et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui, prennent fin au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
A noter : lorsqu’un engagement de caution solidaire est signé, il identifie, à peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l’engagement.
Références juridiques
- Article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
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