Les Chambres d’agriculture et les médias en parlent. Les sites d'annonces pullulent… pas de doute, le camping à la ferme a le vent en poupe ! Si cela peut sembler attractif, attention toutefois aux règles d’urbanisme.
Une activité touristique qui prolonge l’activité agricole
Au sens du Code rural, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ».
Or, l’exploitation de structures touristiques, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration, fait partie des activités pour lesquelles les personnes peuvent bénéficier du régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles.
On en déduit donc que l’hébergement touristique peut constituer le prolongement de l’activité agricole au sens du Code rural… oui, mais c’est sans compter avec le droit de l’urbanisme.
Il peut toutefois être envisagé de recourir à la délimitation, permise dans les zones agricoles des PLU, d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lequel de telles constructions peuvent être implantées. Seulement cette possibilité est limitée et dépend d’une modification du PLU.
Une urbanisation limitée en zone agricole
L'article R. 151-23 du Code de l'urbanisme autorise en zone agricole certaines constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole.
Toutefois, comme le précise le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la jurisprudence ne fait pas entrer dans cette catégorie de constructions les structures à usage d'accueil touristique complémentaires à une activité agricole tels que les campings à la ferme ou les gîtes ruraux.
En effet, le Conseil d'État a considéré que les installations touristiques « ne peuvent pas être regardées comme nécessaires à l'exploitation agricole même lorsque les ressources procurées par cette activité sont utiles voire indispensables à l'équilibre économique de cette exploitation ».
- Articles L.121-8 et L.121-9, R151-23 du Code de l’urbanisme;
- Articles L311-1 et L722-1 du Code rural et de la pêche maritime;
- RM n°25176 à l’Assemblée nationale en date du 07/12/2021;
- CAA MARSEILLE, 16 février 2021, 19MA01690;
- CE, 14 février 2007, n° 282398.
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