Vous louez votre bien et votre locataire vous demande davantage de radiateurs. La loi ne prévoit rien sur la question mais les normes de décence imposent de façon large une installation permettant un chauffage normal.
Un logement loué doit comporter au moins une installation de chauffage
Rappelons-le, dans le cadre d’un bail conclu pour la résidence principale du locataire, le propriétaire a l’obligation de délivrer à ce dernier un logement décent ne présentant pas de risque pour sa santé et sa sécurité. Le décret du 30 janvier 2002 dresse une liste de ce que doit comporter un logement afin de répondre aux caractéristiques du logement décent. Ainsi, il est prévu que le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal des lieux loués. Cette installation doit être munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et être adaptée aux caractéristiques du logement.
Bon à savoir
La jurisprudence a jugé un logement indécent en raison de l’absence de radiateur dans la chambre.
En cas de chauffage défectueux, un propriétaire a le devoir de le remplacer
D’une manière générale, veillez, dans la mesure du possible, avant l’arrivée de votre locataire, à ce que l’installation de chauffage permette de chauffer le logement de façon suffisante. Aucun texte ne prévoit un nombre de radiateurs minimum et cela reste soumis à l’appréciation souveraine des juges. Néanmoins, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise également que le propriétaire bailleur doit assurer la jouissance paisible du logement au locataire. Il doit ainsi lui permettre de vivre correctement dans les lieux loués. La Cour de cassation a retenu qu’un propriétaire bailleur ne respecte pas ses obligations lorsqu’il ne remplace pas un chauffage défectueux.
Références juridiques
- Article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
- Civ. 3e, 10 févr.2004, Loyers et copr. 2004, n°87.
- CA Paris, 15 févr. 2011, Loyers et copr. 2011, n°110.
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