Le maire peut-il faire procéder à des travaux sur un bien immobilier ?

Morgane Jacquet
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Le défaut d’entretien des immeubles peut porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Pour remédier aux situations dangereuses, le maire peut légalement prescrire aux propriétaires les mesures appropriées.

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Le maire peut-il faire procéder à des travaux sur un bien immobilier ?
Madame Johanna Rolland, maire de la ville de Nantes. © Alain Le Bot (photo d'illustration)
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Plusieurs cas de figures peuvent justifier la réalisation des travaux par la commune en lieu et place du propriétaire lui-même :

  • D’une part, si un immeuble menace de s’effondrer partiellement ou totalement, le maire peut, dans le cadre d’une procédure de péril, faire procéder d'office à l’exécution des travaux en cas de défaillance du propriétaire. Les frais engagés par la commune seront mis à la charge de ce dernier.
  • D’autre part, si au terme d’une procédure d’insalubrité, un immeuble est jugé insalubre  au regard  des risques d’atteinte à la santé que l’état du logement fait courir, le maire peut engager l’exécution des travaux à la place et aux frais du propriétaire défaillant.

Le maire peut aussi ordonner des travaux de débroussaillement

Sur un autre plan, le maire peut ordonner des travaux de débroussaillement dans le cas d’un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines appartenant au propriétaire pour des motifs d’environnement. Si au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Par ailleurs, une procédure de débroussaillage d’office concerne plus spécifiquement certaines communes réputées exposées aux risques d’incendie.

Références juridiques

  • Article L511-2 et L511-3 du code de la construction et de l’habitation
  • Article L 2123-25 du code général des collectivités territoriales
  • Article L134-5 à L134-18 du code forestier (nouveau)

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