Loi Macron : qu'implique la signature d’un avant-contrat de vente immobilière ?

Morgane Jacquet 06 jan 2016
Partager sur
FacebookTwitterLinkedin

Selon la loi Macron, un avant-contrat de vente immobilière ne peut pas être soumis à la règlementation des contrats conclus hors établissement. Explications.

Image
Loi Macron : qu'implique la signature d’un avant-contrat de vente immobilière ?
La loi Macron modifie la réglementation des avant-contrats de vente. © puhhha
Sommaire

La nouveauté apportée par la loi Macron

La loi Hamon, au regard de sa définition du contrat conclu hors établissement, faisait entrer dans cette règlementation les compromis de vente signés entre un acquéreur particulier et un vendeur professionnel (promoteur, marchand de biens ou SCI par exemple), lorsque le contrat était conclu dans un lieu différent de celui dans lequel le professionnel vendeur exerce son activité. Désormais, les compromis de vente n’entrent plus dans le cadre de la règlementation des contrats conclus hors établissement. En effet, la loi Macron les exclut clairement du champ d’application des articles L121-16-11 du code de la consommation. 

Bon à savoir

Les mandats de vente, eux, restent soumis à la règlementation des contrats conclus hors établissement selon les cas. 

Avant-contrat de vente : les cas d’existence d’un contrat hors établissement

On parle de contrat hors établissement, lorsque l’acte est conclu :

  • Dans un lieu autre que celui où le professionnel exerce son habituellement son activité, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
  • Dans le lieu où le professionnel exerce habituellement son activité ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce ordinairement son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

Qu'est-ce qu'un consommateur ?

D'un point de vue juridique, est considérée comme un consommateur toute personne agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. La réglementation du contrat conclu hors établissement a été étendue aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Références juridiques

  • Art. L121-16 du Code de la Consommation
  • Art. L121-16-1 du Code de la Consommation modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015
  • Art. préliminaire du Code de la Consommation créé par la loi 2014-344 du 17 mars 2014

La rédaction vous conseille :

Cet article vous a été utile ?

Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)

Partager sur
FacebookTwitterLinkedin
A la une !
Image
Le toit est une partie commune, mais qui peut faire l'objet d'un droit de jouissance privative. © simonkr - Getty images
Réglementations
Votre immeuble bénéficie d’un toit-terrasse qui vous permettrait de profiter de moments en plein air ? Si le toit est systématiquement une partie commune, il est nécessaire de s’assurer qu’il ne fait...