Vous avez une SCI avec votre concubin. Quelle sera la durée d'un bail d'habitation ?

Morgane Jacquet
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La durée d’un bail pour une résidence principale est d’au moins trois ans lorsque le bailleur est une personne physique et d’au moins six ans pour les bailleurs personnes morales. Mais à quelle catégorie appartiennent les concubins ?

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Vous avez une SCI avec votre concubin. Quelle sera la durée d'un bail d'habitation ?
Une société civile immobilière (SCI) est une société ayant un objet immobilier, sans but commercial. © franz massard
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La durée d'un bail pour les SCI familiales est de 3 ans

Une société civile immobilière (SCI) est une société ayant un objet immobilier, sans but commercial et qui est constituée entre deux personnes au minimum, même si la loi ne prévoit aucun maximum. Concernant le bail d'habitation, l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989 précise que lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, il est assimilé à un bailleur personne physique. La durée du bail est donc d’au moins trois ans.

Bon à savoir

Trois ans est un minimum, il est tout à fait possible de prévoir une durée de bail supérieure.

Mais lorsqu'il s'agit de concubins, la durée de bail est de 6 ans

La jurisprudence est venue préciser la notion « d’alliés ». La cour d’appel de Paris a considéré que des époux qui ont constitué une SCI entre eux entrent dans le champ d’application de l’article 13 de la loi du 6 juillet. Cette SCI est donc assimilée à un bailleur personne physique. Dans ce cas, le bail peut être conclu pour une durée d’au moins trois ans. La SCI constituée par des concubins entre eux, n’est pas assimilée à un bailleur personne physique. La Cour de cassation le rappelle : les concubins n’étant pas alliés ou parents, le bail conclu entre un locataire et cette SCI sera d’une durée d’au moins six ans. 

Références juridiques

  • Articles 10 et 13 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
  • CA Paris, 9 oct. 2008 : AJDI 2009. 129.
  • Civ, 3e, 8 nov.1995 : Bull. civ. III, n°223.
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