Votre voisin n’a pas entretenu son jardin depuis de nombreux mois ? Sachez qu’il existe un recours auprès de la mairie.
Terrain non-entrenu : le débroussaillement d’office peut être ordonné
Si votre voisin n’entretient pas un terrain non bâti, lui appartenant, situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, le maire peut, pour des motifs d’environnement, le mettre en demeure de procéder au débroussaillement du terrain. Si au terme du délai fixé, votre voisin n’a pas obtempéré, la commune peut même faire procéder d’office à cette opération aux frais du responsable. S’il s’agit d’un terrain non bâti non situé à l’intérieur d’une zone d’habitation (ou bien à plus de 50 mètres des habitations du propriétaire), alors le maire peut notifier un arrêté, mais en s’appuyant cette fois sur ses pouvoirs généraux de police, ce qui ne peut pas permettre (sauf péril imminent) une exécution d’office par la commune.
Bon à savoir
Pour que l’arrêté du maire soit légal, il doit être dûment motivé par l’existence d’un risque pour l’environnement. A ainsi été jugé, par exemple, qu’une parcelle envahie de broussailles, mais qui n’emportait pas de risque d’incendie ou de prolifération de nuisibles, ne pouvait pas légalement faire l’objet d’une telle mesure.
Et pour les terrains situés dans des zones exposées aux risques d’incendie ?
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé du terrain s’applique à un certain nombre de terrains situés à moins de 200 mètres des terrains boisés. La loi précise que les propriétaires de terrains situés à proximité de terrains boisés sont concernés par la servitude relative à la lutte contre l’incendie, et sont, de ce fait, soumis à l’obligation de débroussaillement de leur terrain. Les textes dressent la liste des terrains concernés. Il ‘agit notamment de ceux situés :
- Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres.
- Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie.
- Dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Références juridiques
- Article L 2213-25 du CGCT
- CE 11 mai 2007, n° 284681
- Article L 2212-2 du CGCT
- Articles L 134-5 et suivants du code forestier
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