Que vaut une assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat a expiré ?

Morgane Jacquet
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Dans une copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires convoquée par principe par le syndic ayant un mandat valable. A défaut, la convocation et l’assemblée sont nulles.

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Que vaut une assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat a expiré ?
Sans mandat valable, le syndic n’a pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale. © Nathan Alliard
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Dans le cadre d’une copropriété, c’est au syndic (sauf les cas où le président du conseil syndical s’en charge) de convoquer l’assemblée générale. Il détient tous ses pouvoirs d’un mandat donné par les copropriétaires. Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier. Sans mandat valable, il n’a pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale notamment.

Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’une convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité de syndic entache de nullité l’assemblée générale. Elle va même plus loin en reconnaissant la nullité d’une assemblée générale convoquée par une personne qui, par l’effet de l’annulation de l’assemblée générale qui l’avait renouvelé de ses fonctions de syndic, n’avait plus cette qualité.

La procédure d’annulation d’une assemblée générale

Les actions qui ont pour objet de contester la validité d’une assemblée générale ou d’en demander l’annulation se prescrivent par dix ans et doivent être introduites par les copropriétaires opposants (qui ont voté contre) ou défaillants (absents) dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ou de la notification de la décision.

Le tribunal compétent en la matière est le tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble. Le recours à un avocat est donc nécessaire pour saisir cette juridiction.

Références juridiques

  • Article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
  • Article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
  • Civ 3, 30/03/1988. RDI 1989-391 ;
  • CA Paris 20/10/1983, D1982 IR 458 ;
  • Civ 3, 23/01/1991, Bull Civ III n°32.
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