Vous êtes locataire de votre résidence principale et votre propriétaire vous informe que le bien est mis en vente ? Sachez que dans certains cas, vous pouvez être prioritaire sur l’achat.
En cas de congé pour vente, vous êtes prioritaire à l'achat
Si votre propriétaire vous délivre un congé pour vente avec un préavis de six mois avant la fin du bail, sachez que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 vous permet de bénéficier d’un droit de préemption. Dans son congé, le bailleur vous indique le prix et les conditions de la vente projetée. Cette notification vaut offre de vente à votre profit. Vous êtes, dans ce cas prioritaire sur l’achat du bien pendant les deux premiers mois du délai de préavis de six mois, au prix indiqué dans le congé.
Bon à savoir
Attention, si le propriétaire vend son bien à un prix et des conditions plus avantageux, il doit vous adresser une nouvelle notification avec le nouveau prix et les nouvelles conditions. A compter de la réception de ce courrier, vous serez cette fois-ci, prioritaire sur l’acquisition du bien pendant un délai d’un mois.
En cas de vente en cours de location, vous n'êtes pas prioritaire
Si votre propriétaire vend le bien sans vous délivrer de congé pour vente, vous n’êtes par principe, pas prioritaire sur l’achat. Il vous est possible de vous porter acquéreur, mais le propriétaire n’a pas d’obligation de faire suite à votre demande. Attention, deux exceptions existent : les cas de vente dite « en bloc » (vente de l’immeuble dans son intégralité) et vente « à la découpe » (suite à une division). Dans ces deux situations, un droit de préemption est légalement prévu pour le locataire qui est prioritaire sur l’achat du bien. Chaque fois qu’un droit de préemption est offert au locataire d’un bien à usage de résidence principale, le prix proposé est celui du bien occupé par le locataire (et non le prix de l’ensemble immobilier, lorsque le propriétaire vend un immeuble dans son intégralité).
Références juridiques
- Article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
- Articles 10 et 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975.
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