Peut-on aborder une question non inscrite à l’ordre du jour d'une AG de copropriété ?

Morgane Jacquet
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Dans le cadre d’une copropriété, l’assemblée générale statue au moins une fois par an. Sachez qu’il n’est pas possible de statuer sur d’autres points que ceux abordés dans l’ordre du jour.

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Peut-on aborder une question non inscrite à l’ordre du jour d'une AG de copropriété ?
L'assemblée générale de copropriété est un évènement très encadré. © sebra
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En copropriété, une AG ne vote qu'une question inscrite à l'ordre du jour

La loi le rappelle : l’assemblée générale de copropriété ne peut valablement statuer que sur des questions inscrites à l’ordre du jour. La jurisprudence est venue préciser ce point. La Cour de cassation a décidé qu’une résolution adoptée sur une question qui n’est pas abordée dans l’ordre du jour est nulle. Il a également été jugé que le vote d’une question portée à l’ordre du jour ne peut en aucun cas être complété par une question qui n’y figure pas.

Bon à savoir

Il est admis que l’assemblée générale des copropriétaires examine des questions non inscrites à l’ordre du jour, sans voter de décision les concernant.

Attention à la nullité des questions

La jurisprudence est abondante sur le sujet. La cour d’appel de Paris s’est prononcée à plusieurs reprises sur la nullité d’une question traitée en l’assemblée générale alors qu’elle n’était pas inscrite à l’ordre du jour. Il a été jugé que :

  • Si l’ordre du jour prévoit de traiter uniquement sur les problèmes causés par des travaux entrepris par un copropriétaire, l’assemblée ne peut valablement mettre en demeure le copropriétaire en question de remettre en état son lot, ni prendre la décision d’agir en justice contre lui : cela ne fait pas partie de l’ordre du jour. 
  • Si l’ordre du jour n’est relatif qu’à l’utilisation du local à vélo de l’immeuble, il ne peut en aucun cas être voté des travaux sur ce local.

Attention, la nullité d’une résolution votée en assemblée générale reste soumise à l’appréciation souveraine des juges.

Références juridiques

  • Article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
  • Cass. 3e civ., 9 juin 1993, n°91-15791.
  • CA Paris, 23e ch., sect. B, 15 mai 2008, n°07/13204.
  • CA Paris, ch. 4-2, 18 nov. 2009, n°08-18686.
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