Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales. La jurisprudence a éclairci la notion, souvent floue, des charges dites générales que sont les charges d’entretien, de conservation et d’administration, par opposition aux charges spéciales pour les services collectifs et les équipements communs.
Les charges d’entretien : garder les parties communes en bon état
Les charges d’entretien de l’immeuble correspondent, notamment, à des frais liés au maintien en bon état des parties communes, comme par exemple, les frais de ménage ou de taille des arbustes et tonte de la pelouse, s’il y a des espaces verts.
La jurisprudence est foisonnante sur le sujet. Il s’agit par exemple :
- des frais de nettoyage des parties communes,
- de l’achat d’un aspirateur,
- de la consommation d’eau utilisée pour nettoyer les parties communes.
Les charges de conservation : un caractère plus exceptionnel
La différence entre les charges d’entretien et les charges de conservation de l’immeuble est assez mince. Là encore, la jurisprudence précise le terme de « charges de conservation ». Il s’agit, par exemple, des travaux :
- de réfection de l’installation électrique,
- de réfection des murs et des parterres de la cage d’escalier,
- de désamiantage des parties communes.
Attention, la répartition des charges pour les travaux de désamiantage ne s’opère qu’entre les copropriétaires des parties communes spéciales.
Les charges d’administration des parties communes
Cette catégorie de charges correspond aux frais liés aux missions des organes administrant la copropriété et aux différents contrats conclus en vue d’assurer la gestion courante de l’immeuble ou des contrats conclus dans le cadre de l’administration et la gestion de l’immeuble.
Il s’agit notamment des frais liés :
- aux frais de fonctionnement du conseil syndical,
- aux honoraires de syndic,
- aux primes d’assurance de l’immeuble,
- aux frais de nomination d’un administrateur provisoire dans l’attente de la nomination d’un syndic.
- Article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
- Cass. 3e civ., 1er avril 1987, n°85-13.519
- CA Paris, 23e ch., sect. B, 9 mars 2006, n°05:15014
- CA Paris, 23e ch., sect. B, 12 juin 2008, n°07/14362
- Cass. 3e civ,.12 mars 1997, n°95-14.862
- Cass. 3e civ., 8 juill. 1998, n°92-21.629
- CA Paris, 23e ch., sect. B, 6 févr., 2003, n°2002/14847
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