Vous êtes copropriétaire et souhaitez agir en nullité de la répartition des charges. Cette action est possible à condition que ladite répartition soit contraire aux dispositions d’ordre public ou qu’elle résulte d’un vote en assemblée générale.
Une répartition des charges contraire à l’ordre public
La loi du 10 juillet 1965 contient des dispositions d’ordre public, notamment en matière de répartition des charges. Il n’est légalement pas possible de déroger à ces règles.
Si la répartition dans une copropriété est contraire à ces règles, elle devra être réputée non écrite. En d’autres termes, elle sera juridiquement inexistante .
Il est possible de citer, à titre d’exemple, des charges d’ascenseur dont la répartition a été déterminée sans tenir compte du critère d’utilité.
Tout copropriétaire qui y a un intérêt peut, à tout moment, agir en nullité de la répartition des charges et la faire établir conformément aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
- L’action en nullité de la répartition des charges peut être intentée quelque soit la catégorie des charges visées.
- Pour faire annuler la répartition des charges, qu’elle résulte au non d’une décision d’assemblée générale, il convient de saisir le juge judiciaire par l’intermédiaire d’un avocat.
Contester une décision d’assemblée générale
Si vous voulez contester la répartition des charges résultant d’une décision d’assemblée générale, et que le délai de deux mois est expiré, il vous est possible d’agir sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et de faire valoir, devant le juge judiciaire, le caractère non écrit et inapplicable de la clause de répartition litigieuse.
Lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
- Articles 10 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
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