Même si la mention de la surface du logement n’est pas obligatoire dans un congé pour vente, son caractère erroné pourrait entrainer la nullité du congé pour tromperie.
Dans un congé pour vente, toutes les conditions doivent être indiquées
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Cette seconde notification est obligatoire, même si le locataire a déjà quitté les lieux.
Bon à savoir
Le congé doit être transmis au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, acte d’huissier, ou remise en main propre contre récépissé.
Si une surface érronée est indiquée, le congé est nul
La loi du 6 juillet 1989 rappelle que la mention de superficie loi carrez n’est pas obligatoire dans un congé pour vente portant sur un lot en copropriété. Dans le même sens, aucun texte de loi n’impose que la surface habitable soit mentionnée. Cependant, si vous décidez d’indiquer la surface du bien immobilier dans le congé pour vente que vous délivrez à votre locataire, assurez vous bien de l’exactitude de l’information, et, au besoin, faîtes réaliser le mesurage par un professionnel. La cour d’appel de Paris a statué sur la question d’une surface erronée dans un congé pour vente et a retenu la nullité du congé pour tromperie : en effet, en raison du caractère inexact de la surface, le consentement du locataire, potentiel futur acquéreur, serait faussé.
Références juridiques
- Article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
- Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
- CA Paris, 11 mars 2003.
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