Location : quelle est la législation qui s'applique aux garde-corps ?

Morgane Jacquet
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Dans le cadre d’une location pour une résidence principale, le propriétaire a l’obligation de délivrer un bien garantissant la sécurité des occupants. Il doit donc s’assurer que les dispositifs de retenue des personnes, c'est-à-dire que les garde-corps soient conformes à la réglementation en vigueur. Mais quels sont-ils ? On vous répond. 

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Garde-corps dans une location : que dit la loi ? © vejaa
Sommaire

Quelles sont les obligations du propriétaire ?

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le propriétaire doit délivrer au locataire un bien qui ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des occupants. 

Il va de soi que la présence de garde-corps dans un état conforme à leur usage est un gage de sécurité pour le locataire et sa famille. 

À défaut de garde-corps, le logement est considéré comme indécent, le bailleur pourrait donc être contraint par voie judiciaire de procéder à leur installation. Il serait également tenu responsable des éventuelles blessures du locataire occasionnées par ce défaut de sécurité.

La hauteur réglementaire des gardes corps

Afin d’éviter des blessures ou chutes, la présence de gardes corps est imposée par la loi

Il est donc obligatoire d’en installer aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation selon les règles suivantes : 

  • Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher.
  • Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre. Toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.

Si le logement est dépourvu de garde-corps, le locataire peut mettre en demeure le propriétaire d’en installer et éventuellement saisir la commission départementale de conciliation ou le tribunal judiciaire.

  • Article 6 de la loi n°89-462
  • Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
  • Article R134-59 du Code de la construction et de l’habitation
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