PACS : quels sont les droits de votre partenaire sur le logement que vous louez ?

Morgane Jacquet
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Si vous êtes seul signataire d’un bail d’habitation et que vous résidez avec votre partenaire de PACS, celui-ci ne dispose pas de droits sur le logement, sauf si vous en faites la demande conjointe.

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PACS : quels sont les droits de votre partenaire sur le logement que vous louez ?
Les partenaires de PACS peuvent être considérés comme cotitulaires du bail. © Richard Villalon
Sommaire

Le droit au bail du logement qui sert à l'habitation de deux personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) est réputé appartenir à l'un et à l'autre des partenaires, dès lors qu'ils en font la demande conjointe. Ils sont alors considérés comme cotitulaires du bail d'habitation.

Les frais du logement sont à la charge des pacsés

Les partenaires sont tenus solidairement, à l'égard des tiers, des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Ainsi, dans le cadre d’un bail conclu par l'un des partenaires pour un logement servant à l’habitation du couple, la personne non signataire est tout de même solidaire du paiement du loyer et des charges.

Bon à savoir

Les notifications faites par le propriétaire du logement sont opposables au partenaire de PACS non signataire du bail, même si le bailleur n’a pas eu connaissance de son existence.

Les droits du partenaire en cas de décès ou d’abandon du signataire

En cas de décès du signataire du bail de location, le partenaire de PACS survivant dispose d’un droit sur le bail, sauf s’il y renonce. Il peut ainsi continuer à vivre dans le logement sans être inquiété par un commandement de quitter les lieux ou une éventuelle menace d’expulsion. Il en est de même en cas d’abandon du domicile par le locataire. Le bail se poursuit au profit de son partenaire de PACS. Dans ce cas précis, la notion d’abandon doit s’entendre par un départ brutal et imprévisible du signataire du bail.

Références juridiques

  • Articles 8-1, 9-1 et 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
  • Article 515-4 et 1751 du code civil
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