Prêter un logement à un enfant n’est pas considéré comme un cadeau

Blandine Rochelle
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La signature d’un contrat de « prêt à l’usage » d’un logement ne peut pas être considéré comme un cadeau réintégrable dans la succession.

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Prêter un logement à un enfant n’est pas considéré comme un cadeau
La définition du prêt à usage est incompatible avec la définition du cadeau qui serait réintégrable à la succession. © esoxx
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Les notions de prêt et de cadeau redéfinies par les magistrats

Dans un récent arrêt, la Cour de Cassation a dû redéfinir les notions de prêt et de cadeau, puisqu’elle a estimé que juridiquement, prêter ne signifie pas toujours faire un cadeau. Les juges ont estimé que si des parents prêtent, par exemple, un logement à l’un de leurs enfants, ils ne lui font pas de cadeau et ne créent pas de dette dont ils seraient redevables à l’égard des autres enfants au moment de l’héritage. Les magistrats estiment que le prêt implique la gratuité, ce qui signifie que le prêteur ne s’est pas appauvri. Seuls les cadeaux appauvrissent celui qui les a fait, et c’est cela qui cause alors préjudice aux autres successeurs. Le contrat à usage qu’un parent aurait accordé à son enfant exclut toute notion d’échange, toute idée de paiement ou de contrepartie quelconque de la part du bénéficiaire. Ce contrat « confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose », il ne lui transfère aucun droit patrimonial, ni sur cette chose, ni sur ses fruits ou revenus. Il  n’y a aucune dépossession et la Cour de Cassation conclut donc en disant que cette définition du prêt à usage est incompatible avec la définition du cadeau qui serait réintégrable à la succession.

Bon à savoir

En théorie, lorsque les parents font un cadeau à l’un de leurs enfants, les autres sont en droit de réclamer que ce cadeau soit déduit de la part d’héritage de celui qui l’a reçu.

Le prêt d’un logement à l’un des enfants n’est pas un cadeau !

La Cour de Cassation avait déjà jugé en janvier 2012 que les parents ne faisaient pas un cadeau en logeant l’enfant qui, en contrepartie, s’occupait d’eux quotidiennement ou les prenait à sa charge. Il n’y a donc pas forcément de cadeau si l’enfant n’offre rien en retour. Les juges avaient également rappelé en octobre 2013, lors d’un héritage, que seuls les cadeaux faits à l’un des enfants peuvent être réclamés par les autres pour que leur valeur soit réintégrée dans l’actif de la succession à partager. Et dans un arrêt d’octobre 2017, ils estiment qu’en signant un « prêt à usage » sur un bien immobilier, appelé aussi « contrat de commodat », le défunt avait signé un contrat de service gratuit. Il ne s’est pas appauvri et n’a pas exprimé son intention de gratifier le bénéficiaire. La Cour de Cassation ne considère donc pas comme un appauvrissement du propriétaire le manque à gagner des loyers non perçus ou l’usure du logement, par exemple.

Référence juridique

  • Cass. Civ 1, 11.10.2017, N 16-21.419
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