Acte authentique de vente immobilière : dans quels cas les témoins sont-ils obligatoires ?

Morgane Jacquet 27 oct 2018
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Il arrive qu'une partie à l’acte authentique de vente immobilière soit dans l’incapacité de le signer. La présence d’un second notaire ou de deux témoins est alors requise.

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Acte authentique de vente immobilière : dans quels cas les témoins sont-ils obligatoires ?
La présence de témoins est parfois nécessaire lors d'un acte de vente. © boonchok
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Vente immobilière : des témoins obligatoires en cas d'incapacité matérielle

Vous vendez votre bien, et le rendez-vous chez le notaire pour signer l'acte définitif approche, mais l'acquéreur ne sait pas écrire. La loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat prévoit une procédure bien spécifique. Sachez que lorsqu’une partie à l’acte authentique de vente se retrouve dans l'incapacité matérielle de signer l’acte (bras cassé, ne parle pas le français, ne sait pas écrire ou lire par exemple), l’intervention de deux témoins ou d’un second notaire est indispensable afin d'encadrer davantage la signature de l’acte. Les témoins ne peuvent en aucun cas avoir des liens de parenté, d’alliance ou de subordination avec le notaire chargé de la rédaction de l’acte ou son associé. Les témoins ne peuvent pas, non plus, être parties à l’acte.

Bon à savoir

La présence de deux témoins (ou d’un notaire supplémentaire) est très encadrée et n’est requise que dans deux cas de figure : elle l’est également pour les actes de révocation de testament.

Attention à la mention obligatoire dans l'acte de vente

L’acte authentique de vente doit nécessairement mentionner que vendeur et acquéreur ont signé le présent acte en présence des deux témoins et du notaire, exception faite de la partie qui a déclaré ne pas savoir signer ou ne pas avoir pu signer elle-même. C'est au notaire chargé de la rédaction de l'acte d'y faire figurer cette mention. Cette mention est obligatoire, à peine de nullité de l’acte, et le notaire qui omettrait une telle mention engagerait sa responsabilité.

Référence juridique

  • L. 25 ventôse an XI, art. 9, 3°
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