Convocation tardive d'une assemblée générale de copropriété, quels risques ?

Morgane Jacquet
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En cas de non respect du délai légal de convocation à une assemblée générale des copropriétaires, la nullité peut être invoquée, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges.

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Assemblée générale de copropriété
Si la convocation est arrivée en retard, chaque copropriétaire peut invoquer une irrégularité de l’assemblée générale. ©skynesher
Sommaire

Le délai légal d'une convocation d'une assemblée générale

Par principe, la convocation à une assemblée générale des copropriétaires doit être adressée à chaque copropriétaire au moins 21 jours avant la tenue de ladite assemblée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou électronique (avec un accord écrit du copropriétaire concerné en amont). Ce délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre à son destinataire. 

La convocation peut aussi être remise en mains propres contre récépissé ou émargement et dans ce cas, le délai court à compter du jour de la remise.

Le règlement de copropriété peut prévoir un délai supérieur à 21 jours pour convoquer une assemblée générale et le syndic sera par conséquent tenu de le respecter.

Quelles sanctions en cas de non respect du délai de convocation ?

En cas d’absence de convocation ou de retard dans sa transmission, chaque copropriétaire peut invoquer une irrégularité de l’assemblée générale et en demander la nullité

Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que cette contestation ne serait ouverte qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants. 

Il a également été jugé que si un copropriétaire ne demandait que la nullité d’une résolution, il n’y avait pas lieu d’annuler l’assemblée générale dans son intégralité, quand bien même elle n’aurait pas été régulièrement convoquée.

La demande de nullité fondée sur l'absence ou l'irrégularité de la convocation doit être introduite dans un délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.

  • Articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967
  • Civ. 3e, 24 mars 2015, n°13-28.799
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