L’acheteur d’un immeuble se fait très souvent assister par un courtier afin de trouver un financement au meilleur taux. Moyennant rémunération, le courtier met en relation l’emprunteur avec un établissement de crédit.
Le versement de la rémunération du courtier immobilier
Le courtier est généralement rémunéré, en fonction du nombre d’opérations effectivement réalisées ou du nombre de mises en relation, par les établissements de crédit qui le mandatent. Cependant, la rémunération du courtier peut également être versée directement par le client avec lequel un mandat a été signé. La rémunération s’entend comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.
Le courtier ne peut percevoir sa rémunération qu’à partir du moment où la banque a effectivement procédé au versement des fonds empruntés. En effet, celui-ci s’interdit de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitutions de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
En complément de la mise en relation avec un établissement de crédit, le courtier peut vous délivrer des recommandations personnalisées. Il peut percevoir une rémunération pour ce service de conseil indépendamment du versement des fonds par l’établissement bancaire.
L’obligation d’information du courtier
Avant la conclusion d’un contrat de crédit immobilier, le courtier et l'emprunteur conviennent, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et le cas échéant de la rémunération qui seront dus. Le courtier a l’obligation de vous informer s’il perçoit également une rémunération de l’établissement prêteur en vous indiquant son montant ou les modalités de calcul.
Toute publicité émise par un courtier doit indiquer le nom et l'adresse de l’établissement ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels il exerce son activité et comporter la mention suivante : « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent ».
- Articles L519-1, L519-1-1, L519-6 et L519-6-1 du code monétaire et financier
- Article R519-26 du code monétaire et financier
- Article L322-2 du code de la consommation
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