L’assemblée générale des copropriétaires est amenée à se prononcer sur des questions diverses, en respectant les règles de majorité légalement prévues. Dans certains cas, l’unanimité est requise.
Lors d'une assemblée générale, la répartition des charges requiert l'unanimité
Il est prévu à l’article 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux, des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
Bon à savoir
L'unanimité s'entend du consentement de l'ensemble des copropriétaires et pas seulement ceux qui sont présents ou représentés.
L’aliénation des parties communes doit mettre tous les copropriétaires d'accord
L’assemblée générale des copropriétaires ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
Bon à savoir
La décision prise en assemblée générale peut être contestée. Il faut alors saisir le tribunal de grande instance (TGI) du ressort de l'immeuble dans un délai de 2 mois à compter de la réception du procès-verbal.
La souscription d’emprunt, un cas particulier
L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix des copropriétaires, décider de la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou pour le financement des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat. Par dérogation, l'assemblée générale peut également voter la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement des subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés.
Références juridiques
- Articles 11, 26 et 26-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
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