Une mesure chassant l’autre, la loi de finances rectificative pour 2017 a institué un abattement exceptionnel pour le vendeur d’un bien immobilier en zone tendue. Explications.
Les conditions pour obtenir un abattement sur les plus-values
Les biens immobiliers visés par cette mesure sont tant des biens bâtis que des terrains à bâtir. Le vendeur doit respecter deux conditions cumulatives :
- 1ère condition : le vendeur doit signer une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, ce qui suppose que l’acte ait été enregistré.
- 2nde condition : la vente définitive du bien immobilier doit être réalisée dans un délai maximum de 2 ans qui suit la promesse de vente.
L'acquéreur doit s'engager à démolir les constructions existantes pour construire un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition.
La localisation du bien immobilier doit être en zone tendue
Une zone tendue est une zone marquée par un déséquilibre important entre l’offre et la demande des logements. Un arrêté en date du 29 décembre 2017 vise les communes classées en zones A bis et A.
Bon à savoir
Si vous êtes incertain sur le classement de votre zone, vous disposez d’un simulateur de zonage en ligne sur le site service.public.fr en suivant le lien suivant : www.service-public.fr/simulateur
Le vendeur peut bénéficer de 70 % ou de 85 % d'abattement !
En fonction du projet de l’acquéreur, le vendeur peut bénéficier :
- Soit d’un abattement de 70 % lorsque le ou les bâtiments d’habitation collectifs représenteront au minimum 75 % du gabarit maximal autorisé par le PLU ou document en tenant lieu (condition de densification).
- Soit d’un abattement majoré de 85 % lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux à 50 % au moins de la surface totale des constructions.
Ces abattements s’appliquent sur le montant de la plus-value immobilière nette c’est-à-dire après l’abattement pour durée de détention au-delà de 5 ans.
Référence juridique
- Article 150 U, II-7° et 8° du Code général des impôts
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