Comment rééquilibrer les votes en présence d’un copropriétaire majoritaire ?

Morgane Jacquet
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En copropriété, si un copropriétaire est majoritaire, le risque est qu’il soit totalement décisionnaire sur certains votes d’assemblée générale. Sachez que son nombre de voix peut être réduit.

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Comment rééquilibrer les votes en présence d’un copropriétaire majoritaire ?
Si une copropriété comporte 1000/1000e et qu’un copropriétaire dispose de 600/1000e, il ne pourra voter en assemblée générale qu’à hauteur de 400/1000e. ©nutthaseth
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Comment est déterminé le nombre de voix de chaque copropriétaire ?

En principe, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes (les tantièmes). Cette répartition est reprise dans le règlement de copropriété.

Bon à savoir

La jurisprudence apporte une précision importante : le nombre de voix attribué à un copropriétaire majoritaire doit être réduit à la hauteur des voix de tous les copropriétaires, et non à la hauteur des voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale.

Lorsqu'un propriétaire est majoritaire, les votes sont rééquilibrés 

Lorsqu’un copropriétaire est majoritaire, il est possible que, selon les règles de majorité de vote en assemblée générale, celui-ci soit totalement décisionnaire. Il « imposerait » dans ce cas, sa propre décision. L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 règle la question et précise que dans le cas où un copropriétaire dispose d’une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, son nombre de voix est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Les résolutions seront donc votées en assemblée générale en tenant compte automatiquement de cette diminution. Par exemple, si une copropriété comporte 1000/1000e et qu’un copropriétaire dispose de 600/1000e, il ne pourra voter en assemblée générale qu’à hauteur de 400/1000e, soit le nombre total des voix des autres copropriétaires.

Références juridiques

  • Article 22 al 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
  • Cov. 3e, 2 juill. 2008, Bull. civ. III, n°118.
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