Locataire : pouvez-vous exercer une activité commerciale dans votre logement ?

Morgane Jacquet 27 jan 2017
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Par principe, le locataire d’un logement à usage de résidence principale a l’obligation d’utiliser les lieux loués conformément à la destination prévue dans le bail.

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Locataire : pouvez-vous exercer une activité commerciale dans votre logement ?
Pour installer une activité commerciale, un bail particulier doit être instauré. © XtravaganT
Sommaire

En tant que locataire, l'usage d'un logement reste normalement l'habitation

La loi du 6 juillet 1989 s’applique aux locations consenties aux fins de résidence principale du locataire. L’usage des lieux est donc exclusivement l’habitation. L’exercice d’une activité commerciale dans les lieux loués impliquerait pour le locataire de recueillir un accord écrit du bailleur, mais nécessiterait aussi un changement de destination des locaux ainsi qu’une modification de la nature du bail, qui deviendrait un bail commercial. Attention, dans les communes de plus de 200000 habitants et dans les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis, et du Val de Marne, la procédure est alourdie. Une demande de changement d’usage en plus du changement de destination des locaux est nécessaire.

Bon à savoir

L’accord de l’assemblée générale est souvent exigé également lorsque le bien en question est situé dans une copropriété. Une modification du règlement de copropriété pourrait également être nécessaire.

Et en cas de domiciliation d’une société ?

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 février 2016, que la domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant légal n’entraine de changement de destination des lieux dès lors qu’aucune activité commerciale n’y est exercée. C’est en effet possible si :

  • Ni secrétariat ni clientèle n’est accueilli dans les lieux loués.
  • Aucune machine ne se trouve dans les locaux.
  • Aucune activité commerciale n’est exercée.

Références juridiques

  • Article L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
  • Cass, 3e Civ, 25 février 2016, n°15-13.856
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