Dans le cadre de la location saisonnière, il est fréquent que le contrat prévoit le versement préalable d’une somme d’argent (arrhes ou acompte) par le locataire à titre de réservation.Toutefois, ces versements sont soumis à certaines limites et conditions.
Différences entre arrhes et acompte dans une location saisonnière
Selon la qualification juridique de la somme versée par le locataire avant son arrivée dans une location saisonnnière, les conséquences d’une annulation sont différentes.
- Lorsque les sommes sont versées à titre d’acompte, l’engagement des parties au contrat de location est ferme et définitif. Si le locataire ne donne pas suite à la location, le propriétaire pourra se retourner contre lui et lui demander de payer la totalité du prix de la location.
- Dans le cas où les sommes versées correspondent à des arrhes, chacune des parties peut valablement annuler le contrat. Le locataire va alors abandonner au propriétaire les sommes versées par avance si c’est lui qui souhaite annuler le contrat. Si, au contraire, c’est le propriétaire qui ne souhaite plus donner suite, alors il devra payer au locataire le double des arrhes perçus initialement.
Le contrat de location peut prévoir que l’acompte sera restitué au locataire dans le cas où le propriétaire trouve un autre locataire pour la période réservée.
Vous avez loué par l'intermédiaire d'un agent immobilier
Lorsque le bien est loué pour une durée maximum de 90 jours et par l’intermédiaire d’un agent immobilier, en dehors du cadre d’un forfait touristique, il ne lui est pas possible de réclamer au locataire de versement plus de 6 mois à l’avance. De plus, les sommes demandées en avance ne peuvent pas être supérieures à ¼ du loyer total. Enfin, le solde du loyer, peut être exigé au plus tôt un mois avant l’arrivée des locataires.
A noter : Lorsque la location est proposée directement par le propriétaire sans l’intermédiaire d’un mandataire, alors les sommes réclamées ne sont pas encadrées, mais il est d’usage d’appliquer les règles exposées ci-dessus.
- Article L214-1 du code de la consommation
- Article 1 de la loi du 2 janvier 1970 n°70-9
- Article 68 du décret du 20 juillet 1972 n°72-678
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