Dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, lorsque deux concubins signent ensemble le contrat de location, ils deviennent colocataires et disposent de droits et obligations équivalents. En revanche, si une seule personne signe le bail, son concubin ou sa concubine, vivant dans le logement, ne bénéficie d’aucun droit sur le bien, n’étant pas titulaire du contrat.
Le seul signataire du bail : droits et possibilités du concubin
Lorsqu’une seule personne signe un contrat de location, son concubin, vivant avec elle dans le logement, ne bénéficie d’aucun droit légal sur le bien, n’étant pas titulaire du bail. Il reste toutefois possible pour le signataire d’héberger son concubin.
Les concubins peuvent également adresser une demande commune au bailleur afin qu’un avenant soit rédigé pour faire figurer le nom du concubin non signataire sur le contrat. Le bailleur étudiera la solvabilité du concubin et décidera d’accepter ou de refuser la demande à sa libre appréciation.
Colocation entre concubins : obligations et solidarité
La colocation s’applique lorsqu’un contrat de location est signé par plusieurs personnes qui ne sont ni mariées ni pacsées. Lorsque deux concubins signent ensemble un bail, ils deviennent colocataires au sens juridique et le régime de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 s’applique.
Un point essentiel : la solidarité entre colocataires. La solidarité d’un colocataire — ainsi que celle de sa caution — prend fin à la date d’effet du congé régulièrement notifié par le colocataire souhaitant quitter le logement, à condition qu’un nouveau colocataire soit ajouté au bail. À défaut, elle s’éteint au plus tard six mois après la date d’effet du congé.
L’acte de cautionnement des obligations d’un ou plusieurs colocataires doit identifier le colocataire concerné par l’extinction de la solidarité, sous peine de nullité.
Référence juridique
- Article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
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