L’établissement d’un nouveau tronçon autoroutier peut avoir une conséquence dramatique pour les propriétaires se trouvant sur son tracé, puisque cela est souvent synonyme d’expropriation. Mais quelles sont les obligations d’information de l’Etat à votre égard.
Au moment du classement d’une route nationale existante ou projetée
En vertu de l’article R122-1 du code de la voirie routière, le classement d’une voie nationale dans la catégorie des autoroutes nécessite un décret pris en Conseil d’Etat, après la réalisation d’une enquête publique. Il s’agit d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. Quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique, le préfet, après autorisation de l’ouverture de l’enquête publique par le ministre chargé de la voirie routière, doit prendre un arrêté pour informer de l’ouverture de l’enquête publique. L’avis doit comprendre :
- L'objet de l'enquête.
- La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer.
- Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête.
- La date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités.
- L'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté.
- Le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public.
- Le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique.
- La ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.
L’expropriation doit être justifiée par un motif d’utilité publique
Dans le cadre de la création d’une autoroute, la déclaration d’utilité publique est effectuée par décret en conseil d’Etat. Cette déclaration concerne la création des autoroutes, à l’exclusion des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques.
L’expropriation doit toujours être justifiée par un motif d’utilité publique, l’objectif étant pour l’administration d’obtenir la propriété d’un bien pour réaliser ses objectifs. Que l’expropriation pour cause d’utilité publique concerne la construction d’une autoroute ou tout autre cause, l’administration est tenue en vertu de l’article L311-1 du code de l’expropriation de notifier aux propriétaires soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
Les notifications évoquées obligent le propriétaire concerné à faire connaître à l'administration les fermiers, les locataires, les personnes ayant des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. Ils disposent d’un délai d’un mois pour le faire (L311-2 et R311-1 du code de l’expropriation).
La notification de la procédure d’expropriation
La notification de l'ordonnance d'expropriation peut être effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie de signification. L’ordonnance d’expropriation doit mentionner les voies et délais de recours (L223-1 et R221-8 du code de l’expropriation). L’absence de notification de l’ordonnance interdit la prise de possession par l’administration. Cependant, elle n’a aucune incidence sur le transfert de propriété (Conseil d’Etat, 19 novembre 1993, n°59586).
Une notification tardive de l'ordonnance d'expropriation ne constitue pas une illégalité ni une violation du droit de propriété, son absence laissant l'exproprié en possession de son terrain. La durée du délai de notification de l'ordonnance est sans effet sur la légalité de cette décision.
Le défaut de régularité de l’ordonnance empêche l’administration de se prévaloir de la prescription quadriennale pour s’opposer au versement de l’indemnité de dépossession. (Cour de cassation, 10 avril 1991, 89-70.365).
- Article R122-1 du code de la voirie routière ;
- Article L311-1 du code de l’expropriation, L311-2 et R311-1 du code de l’expropriation Articles L223-1 et R221-8 du code de l’expropriation ;
- Décision du Conseil d’Etat, 19 novembre 1993, n°59586 ;
- Arrêt de la Cour de cassation, 10 avril 1991, 89-70.365.
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