Depuis le 1er janvier 2017, sous certaines conditions, lorsque des travaux de ravalement de façade sont entrepris, des travaux d’isolation thermique, mais aussi éventuellement phonique, doivent être réalisés.
C'est quoi, des travaux d’isolation thermique ?
L’article L173-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que, lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture effectués sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique doivent être réalisés.
Cette obligation n'en est toutefois plus une dès lors :
- que les travaux d'isolation ne sont pas réalisables, que ce soit d'un point de vue technique ou juridique,
- ou qu'il existe une disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients de nature technique, économique ou architecturale.
Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus à condition :
- qu'aucune autre solution technique ne permette d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent,
- que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessif.
Que recouvrent les travaux d’isolation phonique ?
Si des travaux de ravalement embarquent des travaux d’isolation thermique, des travaux d’isolation phonique sont également imposés par la loi dans le cas où les bâtiments concernés se situeraient dans une zone d’exposition au bruit routier ou ferroviaire ou dans une zone de plan de gêne sonore d’un aéroport.
Les travaux d’isolation thermique et phonique seront votés à la même majorité que le ravalement lui-même.
Dans une copropriété, quelle majorité faut-il obtenir ?
Lorsque le ravalement de façade est indispensable à la conservation de l’immeuble, ces travaux sont votés à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
En revanche, si le ravalement de façade ne constitue qu’une amélioration de l’immeuble, ces travaux sont votés à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
- Articles L154-2 et L173-1 du Code de la construction et de l’habitation
- Articles 24 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
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