La voie d’accès à ma propriété est étroite : existe-t-il des règles de largeur minimale ?

Morgane Jacquet 06 fév 2020
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Une voie permet l’accès à votre propriété privée mais vous éprouvez des difficultés à l’emprunter en raison de son étroitesse. Vous vous interrogez sur les caractéristiques de cette voie et notamment la largeur minimale à respecter.

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La voie d’accès à ma propriété est étroite : existe-t-il des règles de largeur minimale ?
L'accès à votre propriété doit être notamment facilité pour des questions de sécurité. © siro46
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Voie d'accès étroite : le code de la voirie prévoit peu de dispositions

Un seul article, l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, impose que les profils en long et en travers des voies communales permettent l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. D'autres prescriptions prévues par ce même article imposent l'homogénéité des caractéristiques techniques de la chaussée en matière de déclivité et de rayon des courbes. Le ministère de l’intérieur a eu l’occasion de rappeler qu’il n’existait pas de norme fixant avec précision la largeur minimale d’une voie communale. Celle-ci ne peut être établie que par la commune en fonction de la géographie des lieux et des besoins du trafic. Il existe néanmoins des règles d'urbanisme qui permettent de limiter les constructions en cas de desserte insuffisante. Rapprochez-vous de votre mairie pour savoir s’il existe un règlement local d’urbanisme déterminant la largeur des voies. En l’absence d’un document d’urbanisme, le règlement national d’urbanisme qui s’applique de plein droit sur le territoire de la commune offre la possibilité à l’administration d’apprécier la largeur suffisante des voies d’accès et de desserte des constructions.

Attention aux villes soumises au règlement national d’urbanisme

Pour les communes soumises au RNU, le code de l'urbanisme prévoit qu'un projet « peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ». Reportez-vous à votre dossier d’urbanisme pour identifier la largeur de votre voie d’accès telle qu’elle a été retenue au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Les caractéristiques de la voie doivent permettre de garantir notamment la sécurité des usagers ou riverains et le libre passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Selon les cas, les dimensions d'une voie peuvent être jugées suffisantes au regard d'un projet mais insuffisantes au regard d'un projet de plus grande importance. 

Dans les autres communes, le PLU fixe les caractéristiques des voies 

À l’inverse, dans les villes dotées d’un PLU, celui-ci doit fixer les caractéristiques géométriques des voies communales (largeur de plate-forme, de chaussée, de trottoir). C’est au stade de l’élaboration du PLU que vont être déterminées les conditions de desserte adaptées à l’importance et à la destination de la construction projetée. Le code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut, en matière d'équipement des zones : «Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus » et « fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements (...) ». 

  • Réponse ministérielle n° 14444 publiée dans le JO Sénat du 15/10/2015
  • Article R. 141-2 du Code de la voirie routière
  • Article R111-5 du code de l’urbanisme
  • Articles L151-38 et suivants
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