Pouvez-vous demander un bornage de votre terrain par rapport à la voie publique ?

Morgane Jacquet
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Vous souhaitez connaître la limite de votre propriété vis-à-vis de la voie publique ? Sachez que vous pouvez faire appel à l'administration.

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Pouvez-vous demander un bornage de votre terrain par rapport à la voie publique ?
Pour délimiter son terrain, on ne parle pas nécessairement de bornage. © Monique Pouzet
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Pour délimiter votre terrain, pas de bornage mais un alignement individuel

Si vous souhaitez connaître la limite de votre propriété vis-à-vis de la voie publique, vous pouvez demander, non pas un bornage, mais un alignement individuel. Par alignement individuel, il faut entendre tout acte par lequel l’administration détermine les limites précises de la voie publique par rapport à une propriété riveraine. Attention, la procédure de bornage est inapplicable pour la délimitation du domaine public (notamment la voie publique). L’alignement individuel est délivré sous forme d’arrêté par le préfet de département, le président du conseil départemental ou le maire selon le type de voie. Il ne peut vous être refusé.

Bon à savoir

Après avoir identifié le type de voie concernée, rapprochez-vous de l’autorité compétente pour formuler une demande d’alignement individuel.

Quelles modalités pour l'alignement individuel ?

L’alignement individuel vous est délivré soit conformément au plan d’alignement, soit en l’absence d’un tel plan, par un constat des limites réelles de la voie publique au droit de votre propriété. Les arrêtés individuels d’alignement constituent des actes unilatéraux déclaratifs qui sont sans effet sur le droit de propriété. Toutes les fois où vous réaliserez des travaux sur votre terrain jouxtant la voie publique, vous devrez déposer une demande d’arrêté d’alignement individuel. Par ailleurs, contrairement à ce qui précède, vous pouvez engager une procédure de bornage pour délimiter votre propriété par rapport aux chemins ruraux (voies privées de la commune).

Références juridiques

  • Article L112-1 et s du code de la voirie routière.
  • Article R161-12 et R161-13 du code rural et de la pêche maritime.  
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