Le code de la construction et de l’habitation donne la liste des documents à remettre à tout acquéreur d’un lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation dans une copropriété. Si l'acheteur a déjà un bien dans la copropriété, les informations à lui remettre sont réduites.
L’acquéreur est déjà copropriétaire d’un lot dans l’immeuble
Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble, le carnet d’entretien de l’immeuble, la notice d'information ainsi que les conclusions du diagnostic technique global ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.
Ainsi, il n'est nécessaire de remettre, dans ce cas de figure, que les informations financières comprenant le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ; les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ; l'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs et lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Bon à savoir
Un arrêté du ministre chargé du logement doit encore déterminer le contenu de la notice d’information et la réalisation du diagnostic technique global entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
L'acheteur ne possède pas de bien dans la copropriété
Lors de la signature d’une promesse de vente d’un lot de copropriété dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation, il doit être remis à l’acquéreur l’ensemble des documents relatifs à l'organisation de l'immeuble, certaines informations financières, le carnet d’entretien de l’immeuble, une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété, et le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global.
Références juridiques
- Article L721-2 du Code de la construction et de l’habitation
- Ordonnance n°2015-1075 du 27 août 2015 - art 1
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