Loi Carrez : la surface doit être inscrite dans la promesse de vente d'un bien en copropriété
A l’occasion de la vente d’un appartement en copropriété, l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose que soit mentionnée dans la promesse de vente, la « superficie Loi Carrez » du bien immobilier vendu.
Comment est calculée la superficie en Loi Carrez ?
Cette superficie, aussi appelée « superficie Loi Carrez » doit impérativement être reportée dans la promesse de vente et dans l’acte authentique de vente. Il s’agit d’une obligation d’ordre public, les parties à la vente (vendeur et acquéreur) ne peuvent en aucun cas y déroger. L’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 définit précisément ce qui doit être pris en compte dans le mesurage d’un bien en copropriété. La superficie de la partie privative d'un lot, au sens de la loi Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures des portes et des fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette superficie.
Bon à savoir
Si la superficie réelle du bien est supérieure à ce qui figure dans la promesse de vente, aucun supplément de prix ne pourra être exigé du vendeur. En revanche, si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans la promesse, l’acquéreur peut agir en diminution du prix contre le vendeur, dans un délai d’un an à compter de la signature de l’acte authentique de vente.
La mention dans la promesse de vente est obligatoire
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 novembre 2018 rappelle que la mention de la superficie loi Carrez est obligatoire à la fois dans le compromis de vente et dans l’acte authentique de vente. Peu importe qu’un certificat de mesurage soit fourni en annexe de l’acte, l’essentiel est que cette mention soit bien reproduite dans l’acte lui-même. A défaut, la nullité de la vente pourra être invoquée.
Références juridiques
- Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
- Civ 3, 22 nov. 2018, n°17-23.366.
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